FIDUCIAIRE
DÉFINITION
Cette activité de mandataire en transactions rentre dans les prévisions de l’article 6.3 du RIN qui décline les champs d’activités de l’avocat et aux termes duquel l’avocat « peut recevoir de ses clients un mandat »…. « il peut recevoir mandat de négocier. »
La spécificité de la profession d’avocat impose toutefois que cette activité respecte un certain nombre de principes et soit accessoire à une mission judiciaire ou juridique:
« Le mandat écrit doit déterminer la nature, l’étendue, la durée de la mission de l’avocat, les conditions et modes d’exécution de la fin de celle-ci, ainsi que les modalités de sa rémunération. »
RÔLE
L’avocat doit veiller à analyser toutes les caractéristiques juridiques du bien ou de la prestation proposée ou recherchée pour le compte de son mandant.
Il doit analyser les conséquences de la transaction au plan juridique et fiscal, qu’il s’agisse des droits de mutation ou de la taxation des plus-values réalisées à l’occasion de l’opération.
L'avocat publie par la suite son mandat de recherche, répond aux appels et fait visiter le bien parfois à l'aide d'un prestataire visite.
Les négociations et la rédaction du compromis de vente est faite exclusivement par l'Avocat.
RÉMUNÉRATION
La convention d’honoraires dans le « mandat en transactions » peut prévoir deux postes de rémunération :
– un honoraire fixe correspondant à la partie de la mission de conseil au sens large du terme et devant rester à la charge définitive du mandant.
– un honoraire complémentaire lequel peut être fonction du temps passé ou de l’importance de l’affaire par la référence à un pourcentage du montant de l’opération, auquel peut s’ajouter un honoraire de rédaction d’actes.
Il convient de retenir et de respecter les dispositions de l’article 11-3 du RIN lequel prévoit :
« … l’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci … »